Allocation aux Adultes Handicapés

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Sommaire

    Qu'est-ce que l'AAH ?

    L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources. Financée par l’État, versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou les caisses de Mutualité Sociale Agricole, elle est accordée sur décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
    Pour en bénéficier, les personnes handicapées doivent remplir plusieurs conditions, notamment être atteintes d’un certain taux d’incapacité permanente (gravité du handicap) et disposer de ressources inférieures à certains montants.

    Le montant de l’AAH attribué vient compléter les éventuelles autres ressources du bénéficiaire (pension d’invalidité, revenus d’activité professionnelle, revenus fonciers, pension alimentaire, intérêts de produits d’épargne imposables…) afin d’amener celles-ci à un niveau garanti.

    La majoration pour la vie autonome (MVA) peut vent venir s’ajouter à l’AAH, ainsi que le complément de ressources pour les personnes qui en bénéficiaient au mois de décembre 2019.

    Quelles sont les conditions d’attribution de l’AAH ?

    Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

    • résider en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la Sécurité sociale (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ou à Saint-Pierre-et-Miquelon de façon permanente et être de nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen (l’EEE regroupe les États membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), ou ressortissant d’un autre pays et en situation régulière en France.

    Pour les ressortissants de l’EEE (Espace économique européen), le droit à l’AAH est subordonné à une condition de résidence en France durant les trois mois précédant la demande. Cette condition n’est toutefois pas opposable :

    • aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
    • aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
    • Les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’EEE venus en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’AAH.
    • avoir au moins 20 ans (ou plus de 16 ans si le jeune n’ouvre plus droit aux allocations familiales) ;
    • présenter une incapacité permanente d’au moins 80 %. L’AAH est également ouverte aux adultes ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, si le demandeur est âgé de moins de 60 ans et que la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) considère, compte tenu de son handicap, qu’il fait face à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Cette appréciation se fait dans les conditions précisées par l’article D. 821-1-2 du code de la Sécurité sociale ; sur l’appréciation de cette condition, on pourra utilement se reporter aux précisions fournies par la circulaire DGCS/SD1 n° 2011-413 du 27 octobre 2011 ;
    • ne pas pouvoir prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), une pension d’invalidité ou une rente d’accident du travail d’un montant au moins égal à celui de l’AAH (à l’exclusion de la majoration pour aide constante d’une tierce personne) ;

    Les bénéficiaires de l’AAH, dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %, n’ont plus l’obligation de faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) pour conserver leur prestation d’AAH au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

    • ne pas disposer de ressources supérieures à un plafond : sont retenus les revenus du demandeur, mais également ceux de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs.

    Les ressources perçues pendant l’année de référence (soit l’année 2018 pour l’AAH versée en 2020), ne doivent pas dépasser un plafond annuel fixé à 10 832,40 euros pour une personne seule et 19 606,64 euros pour un couple (plafonds applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019). Ces plafonds sont augmentés de 5 416,20 euros par enfant à charge.

    Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 821-4 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Sont notamment exclues les rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée (rente « survie ») ou, dans la limite d’un montant fixé par décret à 1 830 €, constituées par une personne handicapée pour elle-même (épargne handicap) et la prime d’intéressement à l’excédent d’exploitation versée à une personne handicapée admise dans un ESAT (établissement et service d’aide par le travail).

    Quel est le montant de l’AAH ?

    L’objectif poursuivi par l’AAH étant de garantir un certain niveau de ressources à la personne handicapée (l’AAH est un minimum social), le montant de cette prestation varie selon les autres ressources de cette dernière et, le cas échéant, de son conjoint, concubin ou pacsé : pension d’invalidité, rente d’accident du travail, avantage de vieillesse, revenus d’activité professionnelle, revenus fonciers (voir ci-dessous leurs conditions de prise en compte), etc.

    Le montant maximal de l’AAH (902,70 euros - montant applicable à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020) est versé au bénéficiaire qui ne dispose d’aucune ressource prise en compte après l’application des diverses mesures favorables (certaines catégories de ressources ne sont pas du tout prises en compte, d’autres ne le sont que partiellement). Dans les autres cas, le montant de l’allocation est égal au douzième de la différence entre le plafond de ressources applicable au demandeur et le montant annuel de ses ressources, entrant dans le champ de celles prises en compte et après le retraitement évoqué ci-dessus.

    Le montant de l’AAH est recalculé tous les trois mois, au moyen d’une déclaration trimestrielle de ressources, pour les allocataires qui exercent une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

    Le montant de l’AAH, est fixé par décret et a fait l’objet de revalorisations exceptionnelles afin de le porter à 900 euros au 1er novembre 2019. Ce montant est revalorisé de 0,3% le 1er avril 2020 en application de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 « de finances pour 2020 ».

    Lorsque la personne handicapée reçoit une pension d’invalidité, une rente d’accident du travail ou une retraite, la valeur de l’avantage perçu est déduite du montant de l’AAH à verser.

    Prise en compte des revenus tirés d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail

    Les revenus annuels (ou trimestriels) du bénéficiaire de l’AAH tirés d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

    En effet, il existe en premier lieu un droit à cumuler intégralement l’AAH avec des revenus d’activité professionnelle pendant une durée maximum de 6 mois (sur une période de 12 mois) à compter de la reprise de l’activité professionnelle, et ce quel que soit le montant de ces revenus d’activité (autrement dit, les revenus d’activité professionnelle ne sont pas pris en compte pendant cette période pour le calcul du droit à l’AAH).

    Au-delà de ce cumul intégral, il existe en outre un dispositif de cumul partiel consistant à prendre en compte les revenus tirés du travail en milieu ordinaire, mais partiellement. Concrètement, ces revenus sont pris en compte après l’application d’un abattement de 80% jusqu’à 30% du SMIC (soit environ 460 euros bruts), puis de 40% au-delà de ce montant et sans qu’il n’y ait de limite dans le temps.

    Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui exercent une activité professionnelle (en milieu ordinaire de travail, dans un ESAT, etc.) peuvent percevoir, dès lors qu’ils remplissent les conditions requises, la prime d’activité qui remplace le RSA « activité » et l’ancienne prime pour l’emploi (PPE). Une évaluation des droits peut être effectuée directement en ligne sur le site des Caisses d’allocations familiales suivie, si les conditions sont réunies, d’une demande en ligne.

    Prise en compte des revenus tirés d’une activité professionnelle dans un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT)

    Lorsqu’un titulaire de l’AAH est admis au bénéfice de la rémunération garantie (rémunération comprise entre 55% et 110% du SMIC horaire et versée en ESAT), le droit à l’allocation est examiné dans les conditions prévues à l’article D. 821-10 du Code de la Sécurité sociale.

    Lorsque l’AAH est versée en complément de la rémunération garantie, le cumul de l’AAH avec cette rémunération garantie ne peut excéder 100% du SMIC brut calculé pour 151,67 heures mensuelles. Lorsque le total de l’AAH et de la rémunération garantie excède ce montant, l’allocation est réduite en conséquence. Ce pourcentage est majoré de 30 % lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un Pacs ou vit en concubinage ; il est majoré de 15 % lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article L. 313-3 du Code de la Sécurité sociale.

    En cas d’hospitalisation, d’hébergement en maison d’accueil spécialisé (MAS) ou d’incarcération de plus de 60 jours, le montant de l’AAH est réduit de manière à ce que le bénéficiaire n’en conserve que 30 %. Aucune réduction de l’AAH n’est cependant effectuée lorsque le bénéficiaire est astreint au paiement du forfait hospitalier, qu’il a au moins un enfant ou un ascendant à charge, ou encore lorsque son conjoint, concubin ou partenaire de PACS ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la CDAPH.

    Impossibilité de cumuler l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation aux adultes handicapés

    L’allocation de solidarité spécifique (ASS) attribuée à certains demandeurs d’emploi ne peut être cumulée avec l’allocation aux adultes handicapés dès lors qu’un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies.

    La disposition mentionnée ci-dessus, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, est issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’allocation de solidarité spécifique et à l’allocation aux adultes handicapés continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la loi du 29 décembre 2016 précitée, tant que les conditions d’éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d’une durée de dix ans.

    Quels sont les compléments possibles à l’AAH ?

    L’AAH versée aux personnes présentant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % peut être complétée par la « majoration pour la vie autonome » (MVA : 104,77 € mensuels). En outre, les personnes qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ce complément, dans la limite d’une durée de 10 ans, selon les modalités en vigueur avant cette date (voir précisions ci-dessous), sans cumul possible avec la MVA (indépendamment de cette situation de maintien des droits, le complément de ressources est supprimé à compter du 1er décembre 2019).

    Le complément de ressources

    Compte tenu des précisions figurant ci-dessus, ce complément peut continuer d’être versé aux personnes qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts à ce complément et qui remplissent les conditions suivantes :

    • être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ;
    • avoir une capacité de travail inférieure à 5 %, ce qui équivaut à une incapacité de travail quasi absolue et, a priori, non susceptible d’évolution favorable dans le temps.

    Il ne faut, en outre, ni exercer d’activité professionnelle ni percevoir de revenus professionnels depuis au moins un an, mais disposer d’un logement indépendant : est considéré comme tel le logement qui n’appartient pas à une structure dotée de locaux communs ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance (voir précisions ci-dessous).

    Dernière condition : le complément n’est attribué que si l’AAH est versée à taux plein ou en complément d’une retraite, d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.

    Le montant mensuel de ce complément est fixé à 179,31 €, soit un montant global (AAH + complément) de 1 082,01 euros mensuels à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020.

    L’accès à ce complément est également ouvert aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 %, même qu’ils ne sont pas titulaires de l’AAH par ailleurs. La seule qualité de bénéficiaire de l’ASI suffit pour accéder à ce complément si les autres conditions qui lui sont propres sont remplies.

    Le complément de ressources cesse d’être versé si le bénéficiaire travaille ou lorsqu’il atteint l’âge minimum légal de départ à la retraite.

    N’est pas considérée disposer d’un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s’il s’agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un PACS. Plusieurs assouplissements ont cependant été apportés à cette règle. Ainsi, peuvent être considérées comme disposant d’un logement indépendant les personnes handicapées hébergées en familles d’accueil et s’acquittant d’une indemnité représentative de mise à disposition des pièces qui leur sont réservées ou celles hébergées dans des structures qui, à la différence des structures d’hébergement collectif classiques, différencient le paiement du loyer du paiement des autres prestations.

    La majoration pour vie autonome

    Pour obtenir cette majoration, il faut tout à la fois : être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ; bénéficier d’une AAH au taux plein ou en complément d’une retraite d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ; ne pas percevoir de revenus d’activité à caractère professionnel propre et disposer d’un logement indépendant pour lequel une aide au logement est versée (par exemple, une aide personnalisée au logement : APL). Son montant mensuel est de 104,77 €.

    La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’ASI dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-dessus (hors bénéfice de l’AAH).

    Au-delà de l’âge minimum légal de départ à la retraite, la MVA continue d’être versée, sous réserve des conditions d’éligibilité à ce droit, si l’allocataire bénéficie d’une AAH différentielle ou de l’ASI.

    Le versement de la majoration pour la vie autonome ou du complément de ressources (pour les personnes qui continuent d’en bénéficier - voir précisions ci-dessus) est maintenu en cas d’hospitalisation du bénéficiaire ou d’hébergement dans un établissement social ou médico-social, mais seulement pendant les 60 premiers jours. Au-delà, le versement du complément ou de la majoration est suspendu.

    Quelle est la durée de versement de l’AAH ?

    L’allocation aux adultes handicapés attribuée au titre d’une incapacité d’au moins 80 % est accordée par la CDAPH pour une période au moins égale à 1 an et au plus égale à 10 ans (durée portée de 5 à 10 ans par le décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020). Toutefois, l’allocation est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. L’arrêté du 15 février 2019 fixe les modalités d’appréciation d’une situation de handicap donnant lieu à l’attribution de l’AAH sans limitation de durée ; cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2019.

    L’AAH attribuée au titre d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% est accordée par la CDPAH pour une période de 1 à 2 ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder 2 ans sans toutefois dépasser 5 ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.

    Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur (CAF ou caisse de MSA) ou du préfet de département, les droits à l’AAH et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.

    Lorsque l’AAH est attribuée au titre d’une incapacité comprise entre 50 et 80 %, son versement prend fin à l’âge minimum légal de départ à la retraite ; en revanche, les bénéficiaires atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % peuvent conserver une partie de l’AAH si le montant de l’avantage vieillesse qu’ils perçoivent est inférieur à celui de l’AAH.

    Attribution automatique de leur pension de retraite aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés
    Dans un souci de simplification de leurs démarches et afin d’éviter toute rupture de droits, les assurés bénéficiaires de l’AAH se voient attribuer leur retraite à l’âge légal (62 ans) de manière automatique, sauf opposition de leur part. Pour cela, au plus tard 6 mois avant d’atteindre l’âge de 62 ans, l’assuré bénéficiaire de l’AAH est informé par écrit, par la caisse chargée de la liquidation, de l’attribution automatique de sa pension de retraite et de son droit à s’opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard 4 mois avant d’atteindre cet âge.
    Cette procédure de liquidation automatique de la pension de retraite n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’AAH exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans.
    Ces dispositions sont issues de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et du décret n° 2020-809 du 29 juin 2020 pris pour son application. Elles sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2020.

    Quelle est la procédure à suivre pour demander l’AAH ?

    La demande d’AAH, ou de renouvellement, accompagnée de tous les justificatifs requis, est à adresser à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du lieu de résidence de l’intéressé au moyen du formulaire unique de demande auprès de la MDPH.

    Par dérogation aux dispositions qui précédent, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d’une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que les conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2019 sont remplies.
    Lorsque, dans cette hypothèse, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) proroge les droits à l’AAH, elle proroge les autres droits du bénéficiaire si les conditions d’attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires. En outre, la notification de la décision de prorogation sans limitation de durée précise que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la MDPH afin d’obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
    Ces dispositions, issues du décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

    C’est la MDPH (guichet unique pour les personnes handicapées) qui se chargera d’instruire le dossier au sein de son équipe pluridisciplinaire et via la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui siège en son sein. Suite à la décision favorable de cette commission, la MDPH transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l’organisme débiteur (Caf ou caisse de MSA selon le cas) en vue de l’examen des conditions relevant de sa compétence. La CDAPH, sur la base de l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, détermine le taux d’incapacité permanente, reconnaît ou non une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap et apprécie la capacité de travail du demandeur. Les organismes débiteurs vérifient l’ensemble des conditions administratives (âge, résidence, plafond de ressources, subsidiarité de l’AAH…).

    Si la CDAPH ne s’est pas prononcée dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande, son silence vaut rejet. Pour les organismes débiteurs, le délai correspondant est d’un mois. En ce qui concerne la majoration pour la vie autonome, c’est en principe la CAF (ou la caisse de MSA) qui l’attribue automatiquement dès lors que les conditions sont remplies. Aucune démarche particulière n’est donc à accomplir.

    Il vous est possible de faire votre demande d'AAH sur internet, en utilisant MDPH en ligne.

    Mis à jour le 21/05/2024

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