Pension d’invalidité

Retrouvez sur cette page toutes les informations relatives à cette prestation.

Sommaire

    Qu'est-ce que la pension d'invalidité ?

    Les salariés qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, se trouvent dans l’incapacité totale ou partielle de travailler peuvent prétendre à une pension d’invalidité, sous réserve de réunir un certain nombre de conditions. Cette pension prend le relais, le plus souvent, d’une période au cours de laquelle le salarié, en arrêt de travail pour maladie (ou, plus rarement, pour maternité), a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale.

    La pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire ; elle peut être révisée, supprimée ou suspendue en fonction d’un certain nombre d’événements : évolution de l’état de santé de l’assuré, reprise d’une activité professionnelle, etc.

    A partir de l’âge légal de la retraite (62 ans), elle est remplacée, lorsque le titulaire n’exerce pas d’activité professionnelle, par une pension de vieillesse.

    A savoir

    Les dispositions présentées ici concernent les assurés qui relèvent du régime général des salariés. Les assurés qui relèvent d’autres régimes (travailleurs indépendants, exploitants agricoles, fonctionnaires, etc.) doivent s’adresser à l’organisme qui leur verse leurs prestations d’assurance maladie pour connaître les conditions d’attribution, par leur régime, d’une pension d’invalidité.

    A quelles conditions est-elle attribuée ?

    L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :

    • ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
    • justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
    • justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
    • présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3.

    Les conditions mentionnées ci-dessus, liées à la durée minimale d’affiliation et, soit à un montant minimum de cotisations, soit à un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, ne sont pas exigées lorsque la mise en invalidité de l’assuré résulte d’un acte de terrorisme, au sens des articles L. 169-1 et D. 169-1 du code de la sécurité sociale.

    Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
    Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :

    • 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
    • 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
    • 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

    Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.

    Quel est le montant de la pension ?

    La pension d’invalidité est calculée à partir du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, le salaire annuel moyen pris en compte est celui correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation de l’assuré. Les salaires sont retenus dans la limite du plafond de calcul des cotisations de sécurité sociale et revalorisés afin de tenir compte de l’inflation.

    Sur la valeur du salaire moyen ainsi déterminé est appliqué un taux qui varie en fonction de la catégorie d’invalidité attribuée par le médecin conseil : 30% pour la première catégorie d’invalidité, 50% pour la seconde. La pension de la troisième catégorie correspond à la pension de 2ème catégorie majorée 40%, cette majoration ne pouvant toutefois être inférieure à la majoration pour tierce personne (13 503,49 euros par an depuis le 1er avril 2020, soit 1 125,29 euros par mois).

    La pension d’invalidité ne peut être inférieure à 3 513,58 € par an (soit 292,80 € par mois) depuis le 1er janvier 2020.. Ce montant, destiné aux personnes qui ont très peu travaillé, peut être complété par l’allocation supplémentaire d’invalidité

    Le montant annuel maximum de la pension d’invalidité est actuellement fixé à :

    • 12 340,80 € pour une pension de catégorie 1 (soit 1 028,40 € par mois ; montant en vigueur depuis le 1/1/2020),
    • 20 568 € pour la catégorie 2 (soit 1 714 € par mois ; montant en vigueur depuis le 1/1/2020),
    • 34 071,49 € pour la catégorie 3 (soit 2 839,29 € par mois ; montant de la pension de 2e catégorie au 1/1/2020 + montant de la majoration pour tierce personne en vigueur depuis le 1/4/2020).

    La pension d’invalidité (hors majoration pour tierce personne) est soumise à l’impôt sur le revenu, à la CSG (au taux de 8,3% depuis le 1er janvier 2018) et à la CRDS (au taux de 0,5%), avec possibilité d’exonération ou d’application d’un taux réduit, en fonction notamment des ressources.

        Sur la mise en œuvre du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019, on se reportera aux précisions figurant sur le site de l’Assurance maladie.

    Une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) d’un montant de 0,3% est prélevée sur les pensions d’invalidité assujetties à la CSG au taux plein de 8,3%. Pour plus de précisions sur cette contribution, il convient de se reporter au site de l’Urssaf.
    Lorsqu’elle est complétée par l’allocation supplémentaire d’invalidité, elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.

    Les salaires servant de base au calcul des pensions d’invalidité et les pensions d’invalidité déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les 12 derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation. Ce coefficient est arrondi à la 3ème décimale la plus proche. S’il est inférieur à un, il est porté à cette valeur (cette disposition est destinée à éviter une diminution de la prestation pour le cas où l’inflation s’avérerait négative). Il en est de même du montant de la majoration pour tierce personne.

    Comment l’obtenir ?

    La demande

    La pension d’invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dont relève l’assuré (pour la région Île-de-France, hors Seine-et-Marne, c’est la Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France qui est compétente) ; la caisse est tenue de faire connaître à l’assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait alors connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
    Si la caisse n’en a pas pris l’initiative (par exemple, parce qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires), l’assuré peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans le délai de 12 mois mentionné à l’article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale.

    Le formulaire de demande est disponible sur le site de l’Assurance maladie..
    Dans toutes ses démarches, l’assuré peut se faire aider par son médecin traitant, le médecin du travail ou les services de la caisse d’assurance maladie dont il relève.

    La décision de la Caisse

    La caisse primaire statue sur le droit à pension d’invalidité, après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions du code de la Sécurité sociale, si l’affection ou l’infirmité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Elle détermine la catégorie dans laquelle l’assuré doit être classé (sur ces catégories, voir précisions ci-dessus). Elle notifie sa décision à l’intéressé avec demande d’avis de réception.
    La Caisse peut :

    • notifier à l’assuré un refus d’attribution de pension d’invalidité, en lui indiquant les voies de recours contre cette décision ;
    • accorder la pension d’invalidité, en précisant le classement dans l’une des catégories d’invalidité et le montant de la pension ; la notification d’attribution d’une pension d’invalidité précise les recours de l’assuré, notamment s’il conteste la catégorie dans laquelle il se trouve classé ou le montant de sa pension d’invalidité.

    Quelle que soit la date de la demande, la pension prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.

    Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation (ou de révision) d’une pension d’invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l’assuré.

    Pendant combien de temps est-elle versée ?

    La pension est toujours concédée à titre temporaire ; cela signifie qu’en fonction des circonstances (modification de l’état d’invalidité du bénéficiaire, capacité de gain de l’invalide pensionné devenant supérieure à 50 %, reprise d’une activité professionnelle - voir ci-dessous, etc.), elle peut être révisée (diminuée ou augmentée), suspendue ou supprimée : dans tous les cas, la caisse notifie sa décision à l’assuré en lui indiquant les voies de recours.

     

    • Des contrôles réguliers (contrôle médical par le médecin conseil / contrôle administratif par un agent assermenté) sont effectués pour apprécier la situation du bénéficiaire de la pension. Ce dernier a l’obligation de se soumettre à ces contrôles, faute de quoi sa pension peut être suspendue. La CPAM peut également, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l’intéressé.
    • Le titulaire de la pension peut demander une révision de son dossier s’il considère que son état de santé s’est aggravé.
    • La pension d’invalidité est versée tous les mois à terme échu (par exemple, la pension due au titre du mois de juillet est versée début août).

    En principe, le versement de la pension prend fin dès lors que son titulaire atteint l’âge auquel il peut prendre sa retraite (62 ans pour les assurés nés en 1955 et après). La pension d’invalidité est alors remplacée par la pension de vieillesse liquidée à taux plein au titre de l’inaptitude ; toutefois, par dérogation à cette règle, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande. Dans ce cas, l’assuré continue de percevoir sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge d’obtention automatique de la retraite à taux plein (67 ans pour les assurés nés en 1955 et après).

    Peut-on cumuler une pension et un revenu d’activité ?

    La perception d’une pension d’invalidité et l’exercice d’une activité professionnelle ne sont pas incompatibles. Le titulaire doit déclarer les revenus perçus, en retournant à sa Caisse la déclaration de ressources qu’elle lui aura adressée.

    Un contrôle des droits des titulaires d’une pension d’invalidité est effectué chaque année.
    Toutefois, ce contrôle est effectué trimestriellement lorsque le titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité salariée.

    Pendant les 6 premiers mois d’une reprise d’activité professionnelle salariée ou non salariée, il est possible de cumuler intégralement les revenus tirés de cette activité professionnelle et la pension d’invalidité. Au-delà, il ne faut pas percevoir en invalidité plus qu’en activité : si la somme des revenus tirés de l’activité professionnelle reprise et de la pension d’invalidité dépasse le salaire trimestriel moyen perçu au cours de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, le montant de la pension est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. Le versement de la pension peut s’en trouver suspendu, mais il sera rétabli dès que le plafond de cumul ne sera plus dépassé. Pour plus de précisions sur ces questions, vous pouvez vous rapprocher de votre CPAM ou consulter le site de l’Assurance maladie.

     

    Mis à jour le 15/12/2020

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